Art. 73b OLT 1 de 2024
Art. 73b (1) Enregistrement simplifié de la durée du travail
1 Les représentants des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’une branche ou, défaut, la majorité des travailleurs d’une entreprise peuvent convenir avec l’employeur que seule la durée quotidienne du travail fourni doit être enregistrée pour les travailleurs qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail. Le début et la fin des plages de travail de nuit ou du dimanche doivent en outre être consignés.
2
3 Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, l’employeur peut conclure par écrit avec le travailleur un accord individuel prévoyant l’enregistrement simplifié de la durée du travail tel que le prévoit l’al. 1. L’accord doit mentionner les dispositions relatives la durée du travail et du repos en vigueur. Les entreprises sont en outre tenues de mener un entretien de fin d’année sur la charge de travail et d’en consigner le contenu.
4 Même si un accord a été conclu, les travailleurs concernés sont libres d’enregistrer les données prévues par l’art. 73, al. 1, let. c e. L’employeur est tenu de mettre disposition un instrument approprié cet effet.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4809).